J.O. Numéro 33 du 8 Février 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02032

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Décret du 5 février 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré »


NOR : ECOC9700188D




   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
   Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;
   Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;
   Vu les délibérations du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 23 avril 1997,
   Décrète :

   Art. 1er. - Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré » les pommes de terre qui répondent aux conditions définies par le présent décret.

   Art. 2. - Les pommes de terre doivent être récoltées à l'intérieur du territoire des communes suivantes du département de la Charente-Maritime :
- canton d'Ars-en-Ré : Ars-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Loix, Les Portes-en-Ré, Saint-Clément-des-Baleines ;
- canton de Saint-Martin-de-Ré : Le Bois-Plage-en-Ré, La Flotte, Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré, Saint-Martin-de-Ré.
Les pommes de terre doivent être récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance du 23 avril 1997, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées.

   Art. 3. - Les variétés cultivées doivent être des variétés de pommes de terre de consommation et de consommation à chair ferme, des groupes culinaires A et B, inscrites au Catalogue officiel des espèces et variétés des plants cultivés :
- variétés de consommation : alcmaria, goulvena, pénélope, starlette ;
- variétés de consommation à chair ferme : amandine, BF 15, charlotte, roseval.
Ce sont des pommes de terre de primeur (ou nouvelles), c'est-à-dire récoltées avant complète maturité, dont la peau se détache facilement par simple grattage (tubercules peleux) et inaptes à la longue conservation.

   Art. 4. - La préparation des plants a lieu en germoir pendant quatre semaines minimum avant la plantation.

   Art. 5. - Conduite de la culture : la culture sous serre est interdite. Seules sont autorisées les bâches disposées à même le sol, favorisant le développement initial des plants.
Plantation : la plantation doit être réalisée entre le 20 janvier et le 31 mars. La densité de peuplement doit être comprise entre 38 000 et 58 000 plants à l'hectare. L'écartement entre les rangs doit être compris entre 70 et 80 centimètres.
Fertilisation : l'apport de fertilisants est autorisé sous forme de préparation ou de varech. Les composts urbains et les boues d'épandage sont interdits.

   Art. 6. - L'irrigation est autorisée jusqu'au 25 mai pour les variétés alcmaria, goulvena, pénélope et starlette, et jusqu'au 15 juin pour les variétés amandine, BF 15, charlotte et roseval.
Toutefois, l'arrosage des parcelles au moment de la récolte est autorisé afin d'éviter de blesser les pommes de terre.

   Art. 7. - Les pommes de terre doivent être issues de parcelles culturales dont le rendement ne dépasse pas en moyenne 25 tonnes à l'hectare.
Si la récolte est effectuée en plusieurs fois sur une même parcelle culturale, le rendement maximal autorisé sur ladite parcelle au cours d'un ramassage est de 30 tonnes à l'hectare ; la moyenne de 25 tonnes à l'hectare précitée devant être respectée à l'issue des ramassages successifs de la parcelle.
On entend par parcelle culturale une ou plusieurs parcelles cadastrales ou partie de parcelles cadastrales plantées à la même date avec la même variété.
Les quantités récoltées doivent présenter une homogénéité correspondant à 70 % de pommes de terre dont le calibre est compris entre 30 millimètres et 60 millimètres.
L'utilisation de produits défanants homologués est autorisée en fin de cycle végétatif afin de bloquer la physiologie des pommes de terre.

   Art. 8. - Le taux de matière sèche des pommes de terre doit être compris entre 15 et 19 % pour les variétés alcmaria, goulvena, pénélope et starlette, et de 16 à 19,5 % pour les variétés amandine, BF 15, charlotte et roseval.

   Art. 9. - Le calibrage doit être fait à l'intérieur du territoire des communes visées à l'article 2 du présent décret.
Les pommes de terre commercialisées doivent avoir un calibre inférieur à 70 millimètres (grille carrée).

   Art. 10. - Les pommes de terre doivent être conditionnées à l'intérieur du territoire des communes visées à l'article 2 du présent décret, dans des emballages de distribution dont le poids ne peut excéder 25 kilogrammes et permettant d'identifier les lots et leur origine.
Toutefois, l'expédition de lots unitaires fermés d'une quantité ne pouvant excéder 1 000 kilogrammes est permise à destination de centres de reconditionnement extérieurs à la zone de production. Ces centres doivent disposer de l'équipement nécessaire au reconditionnement garantissant la préservation qualitative du produit et mettre en place une comptabilité-matière garantissant la traçabilité des lots commercialisés.

   Art. 11. - Les pommes de terre peuvent être mises en vente sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré » jusqu'au 31 juillet inclus de l'année de récolte.

   Art. 12. - Outre les mentions prévues par les arrêtés spécifiques au commerce des pommes de terre, l'étiquetage des pommes de terre bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré » comporte dans le même champ visuel l'indication du nom de l'appellation « Pomme de terre de l'île de Ré » ainsi que la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC », laquelle doit figurer immédiatement au-dessous du nom de l'appellation.
Ces indications sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'elles ressortent bien du fond sur lequel elles sont imprimées et pour qu'elles puissent être nettement distinguées de l'ensemble des autres indications écrites et dessinées.

   Art. 13. - Tout opérateur intervenant dans les conditions de production des pommes de terre doit respecter les règles fixées par le décret relatif à l'agrément des pommes de terre pris en application des articles L. 115-6 et L. 115-20 du code de la consommation.

   Art. 14. - L'emploi de toutes indications ou de tous signes susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'une pomme de terre a droit à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre de l'île de Ré » alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlées.

   Art. 15. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 5 février 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu